Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Régime d’assistance médicale
2Le ministre prend les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale pour dispenser des services assurés aux bénéficiaires, et ce régime revêt les caractéristiques suivantes :
a) ses comptes et ses opérations financières font l’objet d’un audit par la personne légalement chargée d’auditer les comptes de la province;
b) il prévoit un paiement pour la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province;
c) il peut prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 3